Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1990 modifié fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 modifié fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2002 relatif à la série « sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA) du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 27 mars 2002 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 27 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA) du baccalauréat technologique, les notes attribuées à l'ensemble des épreuves obligatoires et facultatives peuvent prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire selon les modalités indiquées dans les annexes jointes au présent arrêté.
Le coefficient affecté aux résultats obtenus en cours d'année scolaire pour chaque épreuve est défini dans les annexes mentionnées ci-dessus. L'épreuve d'éducation physique et sportive ainsi que les épreuves facultatives sont évaluées en totalité sur la base des résultats obtenus en cours d'année scolaire.
Les dispositions ci-dessus énoncées s'appliquent à tous les candidats de la voie scolaire ayant suivi les classes de première et terminale préparatoires à une spécialité de la série STAE ou à la série STPA dans un établissement d'enseignement agricole public ou privé sous contrat.
Art. 2. - L'arrêté du 25 juillet 1995 modifié définissant pour les séries « sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement » (STAE) et « sciences et technologies du produit agroalimentaire » (STPA) du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire est abrogé.
Art. 3. - Les candidats scolarisés et redoublant la classe terminale conservent les résultats des contrôles certificatifs en cours de formation de la classe de première. Ils ne conservent aucun résultat des contrôles effectués en classe terminale et les subissent à nouveau.
Art. 4. - Le présent arrêté entre en application à compter de la session 2004.
Art. 5. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 2002.